Interdictions de rejet et limites locales
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Interdictions de rejet et limites locales
Le Code également limites le rejet d'autres polluants en vertu des chapitres 14.08.312 à 14.08.314. La Ville peut également imposer une surtaxe pour les charges polluantes présentant une DBO, des matières en suspension totales ou des NTK élevés.
Interdictions générales (chapitre 14.08.310 du Code)
Aucun déverseur ne doit contribuer ou provoquer le déversement, directement ou indirectement, de l'une des substances décrites ci-dessous dans la station d'épuration des eaux usées. Tout déversement en violation de ces interdictions doit être signalé à la Ville par le déverseur conformément aux procédures de l'article 14.08.316, sauf si d'autres procédures sont spécifiées dans le permis de déversement qui lui est attribué.
A. Tout liquide, solide ou gaz qui, de par sa nature ou sa quantité, est ou pourrait être, seul ou par interaction, susceptible de provoquer un incendie ou une explosion, de nuire de toute autre manière au fonctionnement de la station d'épuration ou à l'intégrité du réseau d'assainissement, ou de présenter un danger pour la santé ou la sécurité publiques. Cette interdiction s'applique notamment aux flux de déchets dont le point d'éclair en vase clos est inférieur à 40 degrés Fahrenheit (soixante degrés Celsius) selon les méthodes d'essai spécifiées dans la réglementation fédérale 261.21 CFR XNUMX ;
B. Toute substance solide ou visqueuse qui peut ou peut causer une obstruction à l’écoulement dans un égout ou toute autre interférence avec le fonctionnement du système d’assainissement;
C. Toute eau usée ayant un pH inférieur à 5.0 ou ayant toute autre propriété corrosive susceptible de causer des dommages ou un danger aux structures, à l’équipement ou au personnel du système, ou d’interférer avec le fonctionnement de l’usine de traitement des eaux usées ;
D. Toute eau usée contenant des substances dangereuses, des polluants toxiques, conventionnels ou non conventionnels en quantité suffisante, seuls ou par interaction, susceptibles de nuire au processus de traitement des eaux usées ou d'en perturber le fonctionnement, de constituer un danger pour la santé ou la sécurité des humains ou des animaux, ou de dépasser les limites fixées aux sections 14.08.312 ou 14.08.313 du présent chapitre ou les normes de prétraitement catégoriques appropriées pour l'utilisateur industriel concerné. Les substances dangereuses, les polluants toxiques, conventionnels ou non conventionnels comprennent, sans s'y limiter, tout polluant identifié dans les tableaux II, III, IV et V de l'annexe D du titre 40 CFR 122 (exigences relatives aux tests de demande de permis NPDES), ou les substances seules ou en combinaison avec d'autres constituants qui sont jugés toxiques par le test de toxicité tel que défini dans la partie 40 du titre 136 CFR pour les eaux usées ou par le test de lixiviation des caractéristiques de toxicité (TCLP) tel que défini dans la partie 40 du titre 261 CFR pour les biosolides ;
E. Tout polluant qui entraîne la présence de gaz, de vapeurs ou de fumées toxiques dans la station d'épuration des eaux usées en une quantité susceptible de causer une nuisance publique ou des problèmes aigus de santé et de sécurité des travailleurs ;
F. Toute substance susceptible de rendre les effluents ou les résidus de traitement, les biosolides ou les écumes de la station d'épuration des eaux usées impropres à la valorisation et à la réutilisation, ou susceptible d'interférer avec ce processus. En aucun cas, une substance rejetée dans la station d'épuration des eaux usées ne doit entraîner la non-conformité de celle-ci aux critères, directives ou règlements d'utilisation ou d'élimination des biosolides élaborés en vertu de l'article 405 de la Loi sur la qualité de l'eau, aux critères, directives ou règlements régissant l'utilisation ou l'élimination des biosolides élaborés en vertu de la Loi sur l'élimination des déchets solides, de la Loi sur la qualité de l'air, de la Loi sur le contrôle des substances toxiques ou aux normes nationales ou locales applicables au mode de gestion des biosolides adopté par la ville. Il est interdit à l'utilisateur d'introduire dans la station d'épuration des eaux usées des polluants susceptibles de provoquer une interférence ou une contamination ;
G. Toute substance qui inhiberait le fonctionnement ou la performance du POTW ou traverserait le système et amènerait le POTW à violer les exigences de tout permis de rejet délivré par les gouvernements de l'État ou fédéral ;
H. Toute substance ayant une couleur indésirable non éliminée au cours du processus de traitement, telle que, mais sans s'y limiter, les déchets de teinture et les solutions de tannage végétal ;
I. Toute eau usée dont la température inhibe l'activité biologique dans la station d'épuration POTW, entraînant une interférence ; mais en aucun cas, les eaux usées dont la température à l'introduction dans la station d'épuration POTW dépasse quarante degrés Celsius (cent quatre degrés Fahrenheit) ;
J. Toute charge massive, c'est-à-dire tout polluant, y compris les polluants exigeants en oxygène (DBO, etc.), rejeté lors d'un seul épisode de rejet extraordinaire d'un volume ou d'une force tels qu'ils perturbent le POTW ;
K. Toute eau propre telle que décrite dans la section 14.08.270 ;
L. Toute eau usée contenant des déchets radioactifs ou des isotopes dont la demi-vie ou la concentration dépasse les limites établies par les réglementations étatiques et fédérales ;
M. Toute eau usée qui fait que l'effluent de la station d'épuration des eaux usées présente une toxicité pour les organismes testés dans un test de toxicité biologique standard tel que défini par les exigences municipales, étatiques ou fédérales, ou que la ville détermine comme étant toxique ou entravant les capacités de traitement des processus biologiques dans la station d'épuration des eaux usées ;
N. Toute huile de pétrole, huile de coupe non biodégradable ou produit d’origine minérale qui provoquera des interférences ou passera par la station d’épuration des eaux usées ;
O. Les eaux usées, déchets ou polluants acheminés à la station d'épuration par camion ou autre moyen de transport de surface, sauf aux points de rejet désignés par la Ville. Tout rejet à ces points est soumis aux exigences du présent chapitre, notamment aux dispositions des articles 14.08.312, 14.08.314, 14.08.319 et 14.08.410.
P. Tout agent émulsifiant, solvant ou enzyme qui provoque le passage des graisses, des huiles ou des corps gras à travers un intercepteur, provoquant ainsi des blocages ou nécessitant un entretien excessif du système d'égout sanitaire.
Limites locales (chapitre 14.08.312 du Code)
A. Non utilisateur industriel important Le directeur de la station d'épuration des eaux usées peut rejeter des déchets ou des eaux usées contenant des concentrations de polluants supérieures à celles indiquées ci-dessous, sauf si une limite de masse est autorisée conformément à l'article 14.08.313. Le directeur peut interdire le rejet ou exiger que les limites soient inférieures à celles indiquées s'il est raisonnablement établi que le rejet risque d'interférer avec les capacités de traitement ou le fonctionnement de la station d'épuration des eaux usées. (En vigueur depuis le 4/2/2013.)
| Polluants |
Concentration admissible (mg/L) Maximum quotidien |
|---|---|
| L'ammoniac sous forme de N |
30.0 |
| Arsenic | 0.02 |
| Cadmium |
0.10 |
| Chrome, T |
2.55 |
| Le chrome VI |
2.25 |
| Copper | 3.31 |
| Cyanure, T |
1.14 |
| Diriger | 0.69 |
| Mercury | 0.010 |
| Molybdène | 1.67 |
| Nickel | 3.49 |
| Sélénium |
0.33 |
| un Prix d'argent | 0.43 |
| Zinc |
2.47 |
B. Aucun utilisateur de la station d’épuration des eaux usées ne doit rejeter des eaux usées contenant une concentration d’huile et de graisse supérieure à 100 mg/L.
C. Aucun utilisateur de la station d'épuration des eaux usées (POTW) rejetant des eaux usées provenant du nettoyage des eaux souterraines ou du nettoyage des réservoirs de stockage souterrains ne doit rejeter des eaux usées contenant une concentration de benzène supérieure à 0.05 mg/L ou une concentration de BTEX totale de 0.75 mg/L (benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes).
Polluants conventionnels
Certains polluants compatibles avec les procédés de traitement des eaux usées industrielles peuvent être traités moyennant une surtaxe couvrant les coûts de ce traitement. La réglementation relative aux surtaxe sur les polluants conventionnels figure à l'article 14.08.650. Pour obtenir une autorisation de rejet, contactez le Programme de prétraitement industriel au (303) 651-8667.